Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
59.1. Les municipalités sont chargées de l’application des articles 7 à 11, 15 à 17, 18.1, 20, 21, 33.3 à 33.7, 35.1, 35.2 ainsi que 38 à 38.11 et 43.1 à l’égard des activités suivantes réalisées sur leur territoire:
1°  celles visées par une autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 et 8 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2);
2°  celles visées par l’une des matières énumérées à l’article 117 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations.
Dans l’accomplissement d’une telle charge, les municipalités appliquent les sanctions pénales prévues au chapitre IX mais ne peuvent appliquer les sanctions administratives pécuniaires prévues au chapitre VIII.
D. 1596-2021, a. 58; D. 984-2023, a. 7.
59.1. Les municipalités sont chargées de l’application des dispositions de la section II du chapitre III, des sections I et II du chapitre III.1, de la section I.1 du chapitre IV et de la section II du chapitre V du présent règlement dans la mesure où l’activité est assujettie à une demande d’autorisation en vertu du chapitre I du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2) et est réalisée sur le territoire qui relève du champ de compétence de la municipalité concernée.
Pour l’accomplissement de la responsabilité mentionnée au premier alinéa, le chapitre VIII du présent règlement ne s’applique pas.
D. 1596-2021, a. 58.